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Article 30 (Décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale)

Article 30 (Décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale)


Le délégué pour la défense et la sécurité d'une zone d'importance vitale élabore, en liaison avec les opérateurs d'importance vitale présents dans la zone, un plan particulier de protection de zone qui prévoit des mesures communes de protection.
Les opérateurs d'importance vitale doivent veiller à la cohérence des plans particuliers de protection des points d'importance vitale situés dans une zone d'importance vitale avec le plan particulier de protection de cette zone.
Les dispositions des articles 17 à 22 du présent décret sont applicables au plan particulier de protection de la zone d'importance vitale.