Le bénéfice des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne peut être accordé pendant la période où le demandeur est :
- privé du droit de conduire par une décision de suspension ou d'annulation d'un permis antérieur ou lorsque ce dernier a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 du code de la route ;
- soumis à une interdiction de solliciter ou d'obtenir le permis de conduire.
En outre, une personne se trouvant dans l'une des situations ci-dessus et qui se présente à une épreuve constitutive d'un diplôme ou d'un titre professionnel pour laquelle la présence d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière est requise ne pourra pas bénéficier des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
Les conducteurs ayant obtenu la délivrance de catégories du permis de conduire par validation de diplômes, certificats ou titres professionnels et dont le permis de conduire a été ultérieurement annulé ne peuvent pas obtenir à nouveau le bénéfice des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté sur présentation des mêmes diplômes, certificats ou titres professionnels.