Le paragraphe 4 de la section V du chapitre V du titre II du livre cinquième du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) intitulé : « Mise à l'isolement » est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 4. Mise à l'isolement.
« A. - Dispositions générales.
« Art. D. 283-1. - Tout détenu peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office.
« La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. Elle peut être renouvelée pour la même durée.
« Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande du détenu.
« Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé.
« Art. D. 283-1-1. - Toute décision de placement ou de prolongation d'isolement est communiquée par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'un condamné ou au magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu.
« Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le chef d'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'un condamné ou du magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu.
« Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat saisi du dossier de l'information toutes observations concernant la décision prise à son égard.
« Au moins une fois par trimestre le chef d'établissement rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des détenus placés à l'isolement et de la durée de celui-ci pour chacun d'eux.
« B. - Régime de détention à l'isolement.
« Art. D. 283-1-2. - La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.
« Le détenu placé à l'isolement est seul en cellule.
« Il conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance, à l'exercice du culte.
« Il ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les détenus soumis au régime de détention ordinaire sauf s'il y a été autorisé pour une activité spécifique par le chef d'établissement.
« Il bénéficie de la promenade quotidienne prévue à l'article D. 359 du code de procédure pénale.
« Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité du détenu, des activités communes aux détenus placés à l'isolement.
« Art. D. 283-1-3. - La liste des détenus placés à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Ces détenus font l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381. Le médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé du détenu, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement.
« Art. D. 283-1-4. - Toute décision de placement, prolongation ou levée de l'isolement est consignée dans une fiche versée au dossier individuel du détenu.
« Il est tenu un registre des mesures d'isolement sous la responsabilité du chef d'établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.
« C. - Autorité compétente pour décider de l'isolement.
« Art. D. 283-1-5. - Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement. Il peut renouveler la mesure une fois.
« Il rend compte de sa décision au directeur régional.
« Art. D. 283-1-6. - A l'issue du renouvellement de la mesure, le directeur régional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement.
« La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement.
« Cette décision peut être renouvelée une fois.
« Art. D. 283-1-7. - Lorsque le détenu est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut, par dérogation à l'article D. 283-1, décider de prolonger l'isolement pour une durée de quatre mois renouvelable.
« La décision est prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les observations du chef d'établissement et l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement.
« L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
« Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.
« Art. D. 283-1-8. - Pour l'application des articles D. 283-1-5 à D. 283-1-7, lorsque le détenu a déjà été placé à l'isolement, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure si l'interruption de l'isolement est inférieure à un an.
« Si l'interruption est supérieure à un an, il est fait application de l'article D. 283-1-5.
« Art. D. 283-1-9. - Lorsque le détenu faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transféré, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à l'arrivée du détenu dans le nouvel établissement.
« A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
« Art. D. 283-1-10. - L'hospitalisation du détenu ou son placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme de l'isolement antérieurement décidé.
« D. - Isolement à la demande d'un détenu.
« Art. D. 283-2. - Le détenu qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef d'établissement une demande écrite et motivée. Si le détenu est dans l'impossibilité de présenter une requête écrite, sa demande fait l'objet d'un compte rendu écrit.
« Lorsque la décision relève de la compétence du directeur régional des services pénitentiaires ou du ministre de la justice, le chef d'établissement transmet dans les meilleurs délais la demande du détenu et un rapport motivé au directeur régional.
« Art. D. 283-2-1. - Par dérogation à l'article D. 283-1, l'isolement est levé par le chef d'établissement dès que le détenu en fait la demande.
« Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord du détenu, la décision est prise dans les conditions des articles D. 283-2-2 et D. 283-2-3.
« E. - Isolement d'office d'un détenu.
« Art. D. 283-2-2. - Lorsqu'une décision d'isolement d'office ou de prolongation est envisagée, le détenu est informé, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont il dispose pour préparer ses observations.
« Si le détenu ne comprend pas la langue française, ces informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement. Il en est de même de ses observations, s'il n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
« Les observations du détenu et, le cas échéant, celles de son avocat ou du mandataire agréé sont jointes au dossier de la procédure. Si le détenu présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit.
« Le chef d'établissement transmet le dossier de la procédure au directeur régional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.
« Art. D. 283-2-3. - La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai au détenu par le chef d'établissement.
« Art. D. 283-2-4. - En cas d'urgence, le détenu peut être placé à l'isolement provisoire dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-10.
« A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions des articles D. 283-2-2 et D. 283-2-3 n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.
« La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement. »