L'administrateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 642-8 du code de commerce.
Lorsqu'il a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles 151 et 152. L'article 153 est applicable.