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Article 4 (Délibération n° 2005-305 du 8 décembre 2005 portant autorisation unique de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle (décision d'autorisation unique n° AU-004))

Article 4 (Délibération n° 2005-305 du 8 décembre 2005 portant autorisation unique de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle (décision d'autorisation unique n° AU-004))


Destinataires des données à caractère personnel.
Les personnes spécialement chargées, au sein de l'organisme concerné, du recueil ou du traitement des alertes professionnelles ne sont destinataires de tout ou partie des données visées à l'article 3 que dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Ces données peuvent être communiquées aux personnes spécialement chargées de la gestion des alertes professionnelles au sein du groupe de sociétés auquel appartient l'organisme concerné si cette communication est nécessaire à la vérification de l'alerte ou résulte de l'organisation du groupe.
S'il est fait recours à un prestataire de services pour recueillir ou traiter les alertes, les personnes spécialement chargées de ces missions au sein de l'organisme prestataire de services n'accèdent à tout ou partie des données visées à l'article 3 que dans la limite de leurs attributions respectives. Le prestataire de services éventuellement désigné pour gérer tout ou partie de ce dispositif s'engage notamment, par voie contractuelle, à ne pas utiliser les données à des fins détournées, à assurer leur confidentialité, à respecter la durée de conservation limitée des données et à procéder à la destruction ou à la restitution de tous les supports manuels ou informatisés de données à caractère personnel au terme de sa prestation.
Dans tous les cas, les personnes chargées du recueil et du traitement des alertes professionnelles sont en nombre limité, spécialement formées et astreintes à une obligation renforcée de confidentialité contractuellement définie.