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Article 7 (Décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)

Article 7 (Décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)


Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées, sous réserve de l'article 6 :
1° En priorité à la première installation ou à la réinstallation d'un jeune agriculteur bénéficiant ou ayant bénéficié d'une aide prévue à l'article D. 343-3 du code rural. En outre, l'agriculteur qui reprend tout ou partie des terres libérées et qui s'installe, ou se réinstalle, doit s'engager à les exploiter pendant cinq ans au moins ;
2° A un ou plusieurs agriculteurs, âgés de moins de cinquante ans, qui agrandissent leur exploitation, et s'engagent à exploiter ces terres pendant cinq ans au moins ;
3° A un groupement foncier agricole, qui s'engage à louer par bail à long terme les terres libérées par le cédant dans les conditions fixées au 1° ou au 2° ci-dessus ;
4° A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), en vue d'un usage agricole de ces terres.
Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'exploitation, ceux-ci sont cédés concomitamment avec les terres en cause. Toutefois, si cette cession des bâtiments ne peut être réalisée parce qu'ils sont attenants à la maison d'habitation du demandeur, ou parce que le repreneur des terres ne souhaite pas en bénéficier, il appartient au préfet d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu d'accorder l'allocation de préretraite compte tenu de la qualité restructurante de l'opération.
Pour les exploitations spécialisées hors sol, les bâtiments et équipements affectés aux productions hors sol doivent être cédés lors de la cession des terres, dans les mêmes conditions que celles-ci. Toutefois, en cas d'impossibilité de reprise de ces bâtiments ou équipements, ceux-ci sont désaffectés dans des conditions fixées par décision préfectorale.