Le décret du 30 décembre 1993 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays d'Aigues est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour avoir droit à la dénomination "vin de pays d'Aigues, les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes suivantes dans le département de Vaucluse : Ansouis, Apt, Auribeau, Bastide-des-Jourdan (La), Bastidonne (La), Beaumettes (Les), Beaumont-de-Pertuis, Bonnieux, Buoux, Cabrières-d'Aigues, Cabrières-d'Avignon, Cadenet, Caseneuve, Castellet, Cavaillon, Cheval-Blanc, Cucuron, Gargas, Gignac, Gordes, Goult, Grambois, Isle-sur-la-Sorgue (L'), Joucas, Lacoste, Lagarde-d'Apt, Lagnes, Lauris, Lioux, Lourmarin, Maubec, Ménerbes, Mérindol, Mirabeau, Motte-d'Aigues (La), Murs, Oppède, Pertuis, Peypin-d'Aigues, Puget, Puyvert, Robion, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Pantaléon, Saint-Saturnin-d'Apt, Sannes, Saumane, Sivergues, Taillades (Les), Tour-d'Aigues (La), Vaugines, Viens, Villars, Villelaure, Vitrolles. » ;
2° Les alinéas 2 et 4 de l'article 4 et l'article 5 sont supprimés ;
3° L'article 4 bis devient l'article 5 et son avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les noms de deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun. Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. Le nom des deux cépages doit figurer sur l'étiquette sur une même ligne et en mêmes caractères. »