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Article 4 (Décret n° 2007-1515 du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 4 (Décret n° 2007-1515 du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 30 décembre 1993 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays d'Aigues est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour avoir droit à la dénomination "vin de pays d'Aigues, les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes suivantes dans le département de Vaucluse : Ansouis, Apt, Auribeau, Bastide-des-Jourdan (La), Bastidonne (La), Beaumettes (Les), Beaumont-de-Pertuis, Bonnieux, Buoux, Cabrières-d'Aigues, Cabrières-d'Avignon, Cadenet, Caseneuve, Castellet, Cavaillon, Cheval-Blanc, Cucuron, Gargas, Gignac, Gordes, Goult, Grambois, Isle-sur-la-Sorgue (L'), Joucas, Lacoste, Lagarde-d'Apt, Lagnes, Lauris, Lioux, Lourmarin, Maubec, Ménerbes, Mérindol, Mirabeau, Motte-d'Aigues (La), Murs, Oppède, Pertuis, Peypin-d'Aigues, Puget, Puyvert, Robion, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Pantaléon, Saint-Saturnin-d'Apt, Sannes, Saumane, Sivergues, Taillades (Les), Tour-d'Aigues (La), Vaugines, Viens, Villars, Villelaure, Vitrolles. » ;
2° Les alinéas 2 et 4 de l'article 4 et l'article 5 sont supprimés ;
3° L'article 4 bis devient l'article 5 et son avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les noms de deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun. Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. Le nom des deux cépages doit figurer sur l'étiquette sur une même ligne et en mêmes caractères. »