A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés sur l'un des emplois mentionnés à l'article 15 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont réintégrés dans leur corps d'origine et détachés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile de premier niveau. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.