L'article 23-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23-1. - Pour l'avancement aux grades d'ingénieur principal et d'ingénieur divisionnaire, la durée de l'exercice des fonctions de contrôleur d'aérodrome dans les organismes du groupe A définis, conformément aux dispositions du I de l'article 4, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, est prise en compte selon les règles suivantes :
« 1° Pour la durée d'exercice des deux fonctions successives, selon les prorata définis à l'article 23 correspondant au 1° des articles 21 et 22 pour les premiers contrôleurs, et au 2° desdits articles pour les contrôleurs d'aérodrome, à la condition que l'ingénieur concerné ait exercé les fonctions de premier contrôleur dans cet aérodrome ;
« 2° Conformément au 3° des articles 21 et 22 dans le cas contraire. »