L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 12 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux articles 12 et 12-1 ».
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si cet engagement est rompu plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser au Trésor public une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la formation ainsi que tout ou partie des frais d'étude engagés pour leur formation. Les modalités de calcul et de remboursement de cette somme sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget. »