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Article 12 (Arrêté du 16 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules)

Article 12 (Arrêté du 16 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules)


Le chapitre 3 du titre II de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 3



« Véhicules agricoles de grande largeur


« Art. 43 (n)-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux machines agricoles automotrices de plus de 2,55 mètres de large et aux machines agricoles remorquées de plus de 2,55 mètres de large.
« Art. 43 (n)-2. - En complément des dispositifs d'éclairage et de signalisation mentionnés aux chapitres 1 et 2 du titre II du présent arrêté, les véhicules doivent être signalés :
« - soit par des bandes rétroréfléchissantes ou quatre panneaux retroréfléchissants, disposés vers l'avant et vers l'arrière, placés au plus près de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, à une distance du sol comprise, si la forme du véhicule le permet, entre 0,40 mètre et 1,50 mètre. Ces dispositifs et leur installation doivent répondre aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente ;
« - soit quatre feux d'encombrement, deux à l'avant et deux à l'arrière. Ces dispositifs et leur installation doivent répondre aux dispositions des articles 20 et 20-1 du présent arrêté.
« Art. 43 (n)-3. - Les machines agricoles automotrices doivent être équipées d'un ou plusieurs feux tournants ou feux à tube à décharge ou feux clignotants. Ces dispositifs et leur installation doivent répondre aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente. »