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Article 2 (Arrêté du 16 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules)

Article 2 (Arrêté du 16 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules)


A l'article 43 (b) de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé :
I. - Le paragraphe b est remplacé par le paragraphe suivant :
« b) La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 1,90 mètre ou exceptionnellement 0,30 mètre et 2,10 mètres pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter les limites de 0,40 mètre et 1,90 mètre. La hauteur est portée à 2,30 mètres pour les tracteurs agricoles et les machines agricoles automotrices si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter 1,90 mètre.
« Ces distances doivent être mesurées sur le véhicule à vide. »
II. - Le paragraphe c est remplacé par le paragraphe suivant :
« c) Les feux de position supplémentaires prévus à l'article R. 313-4-I et VI du code de la route peuvent être doublés indépendamment des feux de croisement supplémentaires. »