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Article 34 (Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française)

Article 34 (Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française)


L'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française est administré par un conseil d'administration composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. Chaque titulaire peut être représenté par un suppléant. Pour les maires, le suppléant peut également avoir la qualité d'adjoint au maire ou de conseiller municipal.
Le président du conseil d'administration est élu par celui-ci à la majorité des deux tiers parmi ses membres pour une durée de trois ans. Si le président du conseil d'administration perd avant cette date le mandat au titre duquel il est membre de ce conseil, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française. Il vote le budget de l'établissement public.
Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre. En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation du président à l'initiative de celui-ci ou sur demande du haut-commissaire ou d'un cinquième de ses membres.
La composition du conseil d'administration et les modalités de désignation de ses membres sont précisées par décret.