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Article 1 (Arrêté du 13 octobre 2005 fixant la composition du dossier à fournir à la commission compétente pour l'examen des demandes présentées par les personnes mentionnées aux articles L. 4111-2 (II) et L. 4221-14-2 du code de la santé publique en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien)

Article 1 (Arrêté du 13 octobre 2005 fixant la composition du dossier à fournir à la commission compétente pour l'examen des demandes présentées par les personnes mentionnées aux articles L. 4111-2 (II) et L. 4221-14-2 du code de la santé publique en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien)


La composition du dossier à fournir à la commission compétente pour l'examen des demandes présentées par les personnes mentionnées aux articles L. 4111-2 (II) et L. 4221-14-2 du code de la santé publique en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien est fixée comme suit :
1° Une lettre de demande d'autorisation ;
2° Un exemplaire du curriculum vitae selon le modèle figurant en annexe ;
3° Une pièce attestant de la qualité de ressortissant communautaire ;
4° Une copie en double exemplaire des diplômes ;
5° Une copie en double exemplaire des attestations des autorités universitaires compétentes spécifiant, année par année, le détail et le volume horaire des enseignements ainsi que les stages validés ;
6° La reconnaissance du diplôme de base établie par les autorités du pays de l'Union européenne concerné ;
7° Le cas échéant, une attestation d'inscription au tableau d'un ordre professionnel d'un Etat membre de l'Union européenne concerné ;
8° Si l'intéressé a exercé dans un Etat membre de l'Union européenne, une déclaration des ordres professionnels de l'Union européenne, datant de moins d'un an, attestant de l'absence de sanctions disciplinaires à l'égard du candidat ;
9° Les attestations justifiant de l'ensemble des activités professionnelles indiquant la durée et les fonctions exercées au sein des différents services, à l'exclusion des stages obligatoires dans le cadre de la formation et faisant mention de l'appréciation du chef de service.