I. - La personne titulaire d'une attestation en cours de validité peut étendre la portée de son attestation à un autre secteur d'activité ou une autre option en se conformant aux dispositions prévues, pour la formation, au b de l'article 3 et, pour le contrôle de connaissances, au I de l'article 4.
II. - La date d'expiration de l'attestation, prévue au d du I de l'article 5, reste alors celle de l'attestation en cours de validité de la personne compétente en radioprotection.