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Article 22 (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Article 22 (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)


La consigne particulière attachée à l'emplacement ou poste de travail précise notamment :
1° La liste limitative des opérations qui y sont autorisées et les références aux instructions de service qui doivent y être appliquées ;
2° Le niveau de qualification ou le type d'habilitation des opérateurs qui y sont affectés ;
3° La nature et les quantités maximales de matières ou objets explosifs et, le cas échéant, de toute autre matière dangereuse pouvant s'y trouver et être mis en oeuvre, ainsi que leur conditionnement et les emplacements où ils doivent être déposés ;
4° Le nombre maximal de personnes, appartenant ou non au personnel du chantier de dépollution, qui est autorisé à y séjourner de façon permanente et de façon occasionnelle lorsqu'il contient des matières ou objets explosifs ;
5° La nature des déchets produits, la quantité maximale de ceux-ci qui peuvent y être entreposés et leur mode de conditionnement ;
6° La conduite à tenir en cas d'incendie, en cas d'orage ou en cas de panne de lumière ou d'énergie ou à l'occasion de tout autre incident susceptible d'entraîner un risque pyrotechnique ;
7° Les vêtements et équipements de protection individuelle devant être portés par les opérateurs ;
8° La liste limitative des outils à main et matériels mobiles pouvant être utilisés.