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Article 8 (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Article 8 (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)


L'étude de sécurité à laquelle est joint le procès-verbal de la consultation, prévue par l'article 14, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise titulaire du marché est soumise, par le maître d'ouvrage, pour approbation au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui consulte l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs. L'approbation est requise pour chacune des deux parties mentionnées à l'article 6 et dans le cas mentionné au cinquième alinéa du même article.
Les travaux ne peuvent commencer avant l'approbation de l'étude de sécurité.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fait connaître sa décision au maître d'ouvrage et à l'entreprise, titulaire du marché, dans un délai de trois mois à dater de la réception de la demande d'approbation. Il peut toutefois, par décision motivée, fixer un nouveau délai si l'instruction du dossier l'exige.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut aussi, par décision motivée, demander au maître d'ouvrage d'effectuer ou de faire effectuer à ses frais par un organisme compétent les essais ou travaux complémentaires nécessaires à l'appréciation des risques éventuels et de l'efficacité des mesures ou des moyens de protection envisagés. Cette décision interrompt le délai de trois mois, qui recommence à courir à partir de la date à laquelle le directeur départemental a eu connaissance du résultat de ces essais ou travaux.
Si le maître d'ouvrage conteste l'une des décisions prises par le directeur départemental en application du présent article, il en saisit le ministre chargé du travail qui statue.
Pour les chantiers de dépollution pyrotechnique situés dans un établissement relevant, en matière d'inspection du travail, de l'agent désigné à cet effet par le ministre de la défense en application de l'article L. 611-2 du code du travail, ce ministre et les autorités qu'il a désignées à cet effet sont substitués au ministre chargé du travail et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'étude de sécurité est transmise au médecin du travail de l'entreprise.