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Article 7 (Décret n° 2005-915 du 2 août 2005 relatif au suivi de la recherche d'emploi)

Article 7 (Décret n° 2005-915 du 2 août 2005 relatif au suivi de la recherche d'emploi)


Les articles R. 311-3-11 et R. 311-3-12 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Art. R. 311-3-11. - Après l'inscription d'un demandeur d'emploi sur la liste mentionnée à l'article L. 311-5, un projet personnalisé d'accès à l'emploi est établi, et adapté au cours du temps, par l'Agence nationale pour l'emploi ou, en liaison avec elle, par tout organisme participant au service public de l'emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 311-1.
« Art. R. 311-3-12. - Le projet personnalisé d'accès à l'emploi tient compte de la situation du demandeur d'emploi intéressé, notamment de sa formation, de sa qualification, de sa situation personnelle et familiale. Il définit les caractéristiques des emplois recherchés.
« Ce projet tient également compte de la situation locale du marché du travail et des possibilités de mobilité, géographique et professionnelle, de l'intéressé.
« Il peut comprendre des actions d'évaluation, de conseil et d'orientation, des actions d'accompagnement vers l'emploi et des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience. »