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Article 7 (Décret n° 2005-1520 du 5 décembre 2005 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article 7 (Décret n° 2005-1520 du 5 décembre 2005 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)


L'article 64 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum d'agents techniques pouvant être promus au grade d'agent technique principal par inscription, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement annuel, est déterminé en application du décret du 1er septembre 2005 susmentionné. »
2° Au dernier alinéa, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 5e échelon ».