Le décret n° 97-697 du 31 mai 1997 susvisé est modifié comme suit :
1° Le second alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent d'animation qualifié qui relève de l'échelle 3 de rémunération » ;
2° A l'article 3, le mot : « qualifié » est inséré après les mots : « agent territorial d'animation » ;
3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade. » ;
4° A l'article 8, les mots : « dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation au grade d'agent d'animation ou d'agent d'animation qualifié » sont remplacés par les mots : « dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent d'animation qualifié » ; les mots : « , respectivement, du grade d'agent d'animation ou d'agent d'animation qualifié » sont remplacés par les mots : « du grade d'agent d'animation qualifié » ;
5° L'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé : « Dispositions diverses ».