Le décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le second alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent territorial du patrimoine qui relève de l'échelle 3 de rémunération. »
2° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 2, les mots : « agents territoriaux du patrimoine de 2e classe » sont remplacés par les mots : « membres du cadre d'emplois ».
3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade. »
4° A l'article 10, les mots : « d'agent territorial du patrimoine de deuxième classe ou agent territorial du patrimoine de première classe » sont remplacés par les mots : « d'agent territorial du patrimoine » et les mots : « respectivement, du grade d'agent territorial du patrimoine de deuxième classe ou agent territorial du patrimoine de première classe » sont remplacés par les mots : « du grade d'agent territorial du patrimoine ».
5° L'intitulé du chapitre VI est remplacé par l'intitulé : « Dispositions diverses ».