Le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans l'intitulé, les mots : « agents d'entretien territoriaux » sont remplacés par les mots : « agents territoriaux des services techniques » ;
2° Au premier alinéa des articles 1er et 2, à l'article 4 et à l'article 12, les mots : « agents d'entretien » et : « agents d'entretien qualifiés » sont remplacés par les mots : « agents des services techniques » ;
3° Le second alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent des services techniques qui relève de l'échelle 3 de rémunération. »
4° A l'article 2 :
a) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent être chargés de tâches techniques d'exécution courante ou de travaux d'exécution ainsi que de finition nécessitant une dextérité particulière. »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ;
« Ils peuvent assurer la conduite d'engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers dès lors qu'ils sont titulaires du permis correspondant à la catégorie et en état de validité. »
5° A l'article 4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du cadre d'emplois qui assurent les missions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 doivent subir avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique ainsi que des examens médicaux appropriés. Ces examens ont lieu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. »
6° L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade. »
7° A l'article 9, les mots : « au grade d'agent d'entretien ou d'agent d'entretien qualifié » sont remplacés par les mots : « au grade d'agent des services techniques » ; les mots : « , respectivement, du grade d'agent d'entretien ou d'agent d'entretien qualifié » sont remplacés par les mots : « du grade d'agent des services techniques » ;
8° L'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions diverses » ;
9° L'article 13 est ainsi rédigé :
« Art. 13. - A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret n° 2005-1346 du 28 octobre 2005 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les conducteurs territoriaux de véhicules, titulaires et stagiaires, sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents des services techniques par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination et classés dans les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C.
« Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois. »