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Article 4 (Arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine)

Article 4 (Arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine)


I. - Sans préjudice des textes portant mesures de police sanitaire mentionnés à l'article 1er, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires du département, accorder des dérogations aux interdictions issues de l'article 3 pour les produits provenant d'un territoire ou d'une portion de territoire soumis à des restrictions de police sanitaire, à l'exception des exploitations infectées ou suspectées d'être infectées, aux conditions suivantes :
a) Les produits, avant application du traitement visé au c ci-dessous, doivent avoir été obtenus, manipulés, transportés et entreposés soit séparément, soit de façon non concomitante des produits qui ne sont pas soumis aux mêmes restrictions de police sanitaire ;
b) Les conditions de transport des produits hors du territoire soumis à des restrictions de police sanitaire doivent avoir été approuvées par le directeur départemental des services vétérinaires du département d'origine ;
c) Les produits doivent être soumis à un traitement permettant d'éliminer le problème sanitaire et être clairement identifiés à cette fin ;
d) Le traitement doit être appliqué dans un établissement agréé à cet effet par le directeur départemental des services vétérinaires compétent.
Pour les produits d'aquaculture, le préfet peut également accorder des dérogations aux interdictions issues de l'article 3 à la condition qu'ils respectent les conditions fixées, selon le cas, par les dispositions des articles R. 236-7 à R. 236-18 du code rural, de l'arrêté du 10 avril 1997 ou de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisés.
II. - L'identification et le traitement des produits sont effectués conformément :
a) Soit aux dispositions des textes portant mesures de police sanitaire mentionnés à l'article 1er ;
b) Soit aux prescriptions figurant aux annexes II et III ;
c) Soit aux modalités arrêtées à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture.