Articles

Article 1 (Décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative)

Article 1 (Décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative)


Il est ajouté, après l'article R. 112-1 du code de justice administrative, des articles R. 112-2 et R. 112-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 112-2. - Saisi par toute partie qui fait état de la durée excessive d'une procédure engagée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives a la faculté de faire des recommandations visant à remédier à cette situation.
« Art. R. 112-3. - Le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives est destinataire des décisions administratives ou juridictionnelles allouant une indemnité en réparation du préjudice causé par une durée excessive de procédure devant les juridictions administratives.
« Il avise le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel dont le fonctionnement a été mis en cause. Il peut faire des recommandations visant à remédier à cette situation et saisir l'autorité compétente de toute proposition de mesure en ce sens. »