Le stage pédagogique de sensibilisation est accessible aux titulaires d'un livret de formation en cours de validité. Il se déroule dans un centre d'enseignement de ski agréé et sous l'autorité d'un conseiller de stage agréé conformément aux dispositions prévues à l'article 10, après validation d'une convention de stage.
Cette convention doit être établie selon le modèle figurant en annexe IV entre le directeur du centre, le conseiller de stage désigné par ce dernier et le stagiaire tant que celui-ci n'a pas satisfait à l'évaluation du premier cycle. Elle est transmise au plus tard le premier jour du stage, pour validation à la direction régionale de la jeunesse et des sports du lieu d'implantation du centre. Le stage de sensibilisation doit avoir une durée minimale validée de vingt jours. En cas de fractionnement du stage ou de changement de centre d'enseignement agréé, une nouvelle convention est établie pour chaque période qui ne peut être d'une durée inférieure à six jours consécutifs. La ou les attestations de stage sont délivrées et attestées pour chaque période de stage par le directeur du centre et validées par la direction régionale de la jeunesse et des sports dépositaire de la convention de stage.
La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité.
Les principaux objectifs du stage de sensibilisation prévu à l'article 2 sont :
- découvrir le milieu professionnel ;
- préparer le test de capacités techniques et l'UF maîtrise technique, analyse gestuelle et pédagogie du ski nordique de fond et de ses activités assimilées ;
- maintenir et améliorer son niveau de pratique (compétitions) ;
- être en situation pédagogique ;
- construire son projet professionnel.
Le stagiaire intervient auprès de publics diversifiés uniquement sur des pistes balisées et dans le cadre de promenades nordiques. Le niveau de pratique des skieurs correspond aux classes « débutants - 1 » (adultes et enfants) définies dans le mémento de l'enseignement du ski nordique de fond français et de ses activités assimilées figurant en annexe VII du présent arrêté. A ce titre, il est autorisé à encadrer contre rémunération conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 août 2004 susvisé.