Article R. 331-56 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Article R. 331-56 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2 à L. 331-4 et L. 331-16 sont à la charge de l'établissement.