Article R. 142-5 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Article R. 142-5 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement. La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.