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Article 6 (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 6 (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Les supports destinés à établir le compte rendu d'évaluation visé à l'article 3 ci-dessus comprennent trois fiches (fiches A, B et C).
La première fiche (fiche A) résume la situation de l'évalué quant à son état civil, son affectation actuelle, sa classe, son échelon et son ancienneté. Elle comporte la description du poste occupé et, notamment, son positionnement dans l'organigramme de direction de l'établissement, ses missions générales et ses principales activités ainsi que la description du contexte d'exercice du poste.
La seconde fiche (fiche B) mentionne les appréciations générales sur les compétences de l'évalué, détermine le bilan des résultats obtenus en fonction des objectifs fixés lors de l'année précédente, comporte une appréciation générale sur la manière de servir de l'intéressé par l'évaluateur et donne un avis motivé sur sa capacité à exercer des responsabilités d'un niveau supérieur. Cette fiche comporte également, pour tous les personnels de direction qui remplissent les conditions statutaires requises, une proposition motivée d'inscription éventuelle au tableau d'avancement au grade supérieur. Le personnel de direction évalué peut y faire figurer ses observations.
La troisième fiche (fiche C) précise l'évolution professionnelle et les perspectives de carrière du personnel de direction évalué ainsi que les besoins de formation exprimés par l'évalué et l'évaluateur.