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Article 2 (Décret n° 2005-1244 du 27 septembre 2005 relatif aux modalités d'exercice des options prévues à l'article 298 bis du code général des impôts pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées par les exploitants agricoles relevant du régime simplifié et modifiant l'annexe II à ce code)

Article 2 (Décret n° 2005-1244 du 27 septembre 2005 relatif aux modalités d'exercice des options prévues à l'article 298 bis du code général des impôts pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées par les exploitants agricoles relevant du régime simplifié et modifiant l'annexe II à ce code)


L'article 260 G de la même annexe est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 260 G. - L'option entraîne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié pendant une période de trois ans et est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans.
« Lorsque la date d'échéance de l'option ne coïncide pas avec le dernier jour de la période annuelle d'imposition choisie par le redevable, l'option est prorogée jusqu'à cette date. »