Il est ajouté au décret du 11 septembre 1936 susvisé un article 1er-1 et un article 1er-2 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. - L'aire géographique de production des vins est constituée par le territoire de la commune de Fleurie, dans le département du Rhône.
« Les vins sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique de production dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors des séances des 4 et 5 juin 1980, 16 septembre 1981 et 9 mars 2005, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
« L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie de Fleurie.
« A titre transitoire, la parcelle plantée en vigne à la date de la décision du comité national, exclue de l'aire délimitée "Fleurie, telle qu'identifiée par sa référence cadastrale (AN 124), sa surface et son encépagement par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 9 mars 2005 continue à bénéficier pour sa récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fleurie jusqu'à son arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse, sous réserve qu'elle réponde aux conditions fixées par le présent décret.
« Art. 1er-2. - Les vins produits sur chacun des climats, parties de communes ou lieudits compris dans cette aire de production auront le droit d'adjoindre à l'appellation communale contrôlée "Fleurie le nom de leur climat d'origine, à la condition que ce nom soit placé après celui de l'appellation contrôlée, imprimé en caractères identiques, et que les vins répondent aux prescriptions particulières prévues à l'article 3. »