1. Les personnes assurées auprès d'un régime en vigueur dans un département métropolitain et d'outre-mer ou à Mayotte, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient, le cas échéant, des prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité prévues par le régime du territoire de leur résidence pour autant qu'elles remplissent, sur ledit territoire, les conditions requises pour l'obtention des prestations en cause, notamment la reprise d'une activité sur ce territoire.
2. Dans le cas où, pour l'ouverture du droit, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, les personnes visées au paragraphe 1 du présent article ne justifient pas de la durée d'assurance prévue par la législation du nouveau territoire, il est fait appel, dans la mesure nécessaire, pour compléter les périodes d'assurance ou assimilées accomplies sur ce territoire, aux périodes d'assurance ou assimilées antérieurement accomplies dans le précédent territoire.