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Article 7 (Décret n° 2005-965 du 9 août 2005 relatif aux prestations maternité des conjointes collaboratrices du régime des professions non salariées non agricoles et du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés)

Article 7 (Décret n° 2005-965 du 9 août 2005 relatif aux prestations maternité des conjointes collaboratrices du régime des professions non salariées non agricoles et du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés)


L'article D. 722-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 722-17. - En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit à la date de l'interruption de collaboration ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues aux articles L. 722-8 et L. 722-8-3, soit à la date du décès. »