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Article 4 (Décret n° 2005-1506 du 5 décembre 2005 relatif à l'aide juridique à Mayotte et modifiant le décret n° 96-292 du 2 avril 1996)

Article 4 (Décret n° 2005-1506 du 5 décembre 2005 relatif à l'aide juridique à Mayotte et modifiant le décret n° 96-292 du 2 avril 1996)


Après l'article 84 du même décret, il est inséré un titre V ainsi rédigé :


« TITRE V



« L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE AU COURS DE LA GARDE À VUE
« Art. 84-1. - La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 28 euros.
« Elle est majorée de 14 euros lorsque l'intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 11 euros lorsque l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de première instance.
« Ces deux majorations sont cumulables.
« Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois.
« Art. 84-2. - La contribution de l'Etat à la rétribution de la personne agréée désignée d'office intervenant au cours de la garde à vue est égale aux deux tiers de la contribution fixée à l'article précédent.
« Art. 84-3. - La rétribution est réglée par le trésorier-payeur général de la collectivité départementale sur production de l'acte de désignation par le bâtonnier et d'un document justifiant de l'intervention visée par l'officier ou l'agent de police judiciaire et comportant le nom de l'avocat ou de la personne agréée, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention. »