Sont respectivement intégrés, selon leurs missions, dans les corps d'agent des services hospitaliers de Mayotte, d'agent administratif de Mayotte et d'agent des services logistiques de Mayotte au plus tard le 31 décembre 2010 les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant soit au sein de l'Etablissement public de santé de Mayotte, soit dans les dispensaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte et dont les activités de soins ont été intégrées dans l'Etablissement public de santé de Mayotte, des missions d'agent administratif, d'agent des services hospitaliers ou d'agent des services logistiques et remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés au moins au 10e échelon de la catégorie III ou au 5e échelon de la classe normale de la catégorie II ou dans une catégorie ou un grade supérieurs, dès lors qu'ils ont été inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
L'inscription sur la liste d'aptitude est subordonnée à la réussite à un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Parmi ces agents, ceux qui ont des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination et sont classés :
- soit au sein de la catégorie II, au 9e échelon au moins de la classe normale ou au 3e échelon au moins du grade de principal ;
- soit au sein de la catégorie I au 1er échelon au moins ;
- ou dans une catégorie ou un grade supérieurs,
peuvent être intégrés respectivement dans les grades d'agent administratif principal de Mayotte, d'agent des services hospitaliers qualifié de Mayotte et d'agent des services logistiques qualifié de Mayotte.