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Article 3 (Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs)

Article 3 (Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs)


Les registres tenus par les négociants de déchets dangereux contiennent les informations suivantes :
1° La désignation des déchets et leur code indiqué à l'annexe II du décret du 18 avril 2002 susvisé ;
2° Le tonnage des déchets ;
3° La date d'acquisition des déchets ;
4° Le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
5° Le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de l'expéditeur initial des déchets ;
6° Le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIREN de la personne qui a cédé les déchets, si elle est différente de l'expéditeur initial ;
7° La date de la cession des déchets ;
8° La désignation du ou des modes de traitement effectué dans l'installation destinataire finale et leur(s) code(s) selon les annexes II-A et II-B de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 ;
9° Le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de l'installation destinataire finale ;
10° S'il s'agit d'une entité distincte de l'installation destinataire finale, le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIREN de la personne à laquelle les déchets sont cédés.