L'article 50 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Les exploitants des INB 133, 153 et 161 justifient mensuellement l'absence de rejet d'effluents gazeux, radioactifs ou non, hors rejets diffus, par les INB. Toute mesure indiquant un doublement du bruit de fond fera l'objet d'une déclaration au titre de l'article 58.
Par exception à l'alinéa précédent, dans le cas de travaux préparatoires au démantèlement complet de Chinon A 3, les rejets gazeux radioactifs de Chinon A sont limités aux valeurs suivantes :
Les émissions à l'atmosphère associés aux rejets diffus font l'objet d'une estimation annuelle, visant notamment à s'assurer qu'elles ne conduisent pas à une situation inacceptable pour la protection de l'environnement. »