I. - Le premier alinéa de l'article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque année, toute personne assujettie à cette obligation produit au conseil régional de l'ordre des architectes dont il relève une attestation d'assurance pour l'année en cours. »
II. - L'article 23 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le défaut de justification, par un architecte, qu'il satisfait à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 16 entraîne la suspension de l'inscription au tableau régional après mise en demeure restée sans effet. Cette suspension, à laquelle il est mis fin à compter du jour où l'attestation d'assurance parvient au siège du conseil régional, prive l'intéressé de l'ensemble des droits attachés à l'inscription au tableau. En l'absence de régularisation dans le délai fixé par la décision de suspension et qui ne peut être inférieur à trois mois, le conseil régional procède à la radiation prévue au deuxième alinéa.
« Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article 28 sont applicables aux décisions de suspension et de radiation prononcées en application des dispositions du présent article. »