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Article 2 (Décret n° 2005-1030 du 25 août 2005 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à diverses dispositions concernant l'attribution de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition et la réhabilitation de logements)

Article 2 (Décret n° 2005-1030 du 25 août 2005 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à diverses dispositions concernant l'attribution de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition et la réhabilitation de logements)


I. - Au premier alinéa de l'article R. 323-5 du code de la construction et de l'habitation, la phrase : « Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande. » est remplacée par : « Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. »
II. - Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 5° de l'article R. 323-1 présentent une demande portant sur tout ou partie de leur programme annuel correspondant à des travaux mentionnés à l'article R. 323-3, une décision unique de subvention peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département. »