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Article 7 (Décret n° 2005-1426 du 18 novembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national du littoral)

Article 7 (Décret n° 2005-1426 du 18 novembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national du littoral)


Le Conseil national du littoral comporte une commission permanente composée de vingt et un membres, élus en son sein après chaque renouvellement général.
La commission comprend onze membres appartenant aux collèges définis aux points 1, 2 et 3 de l'article 2, et dix membres appartenant aux collèges définis aux points 4 à 8 du même article.