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Article 2 (Décret n° 2005-1745 du 30 décembre 2005 pris en application des articles 199 ter F, 220 H, 223 O et 244 quater G du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des entreprises qui emploient des apprentis et modifiant l'annexe III à ce code)

Article 2 (Décret n° 2005-1745 du 30 décembre 2005 pris en application des articles 199 ter F, 220 H, 223 O et 244 quater G du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des entreprises qui emploient des apprentis et modifiant l'annexe III à ce code)


A l'annexe III au code général des impôts, l'article 49 septies YL est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 49 septies YL. - En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt et le montant du plafond de ce dernier, prévus à l'article 244 quater G du code général des impôts, sont calculés en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins un mois au sens du deuxième alinéa de l'article 49 septies YJ, ainsi que les dépenses liées aux apprentis engagées au titre de la dernière année civile écoulée. »