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Article 18 (Décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 18 (Décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)


Les techniciens des laboratoires de classe normale, de classe supérieure et de classe exceptionnelle de la police technique et scientifique de la police nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont intégrés, en vue de la constitution initiale du corps de techniciens de la police technique et scientifique de la police nationale, respectivement aux grades de technicien, technicien principal et technicien en chef de la police technique et scientifique dans les conditions définies à l'article 20.
Les agents servant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de stagiaires du corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus et poursuivent leur stage.
Les services accomplis dans le corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont assimilés à des services effectués dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale.