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Article 9 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1445 du 23 novembre 2005 relatif aux ventes de coupes de bois ou de produits de coupes et modifiant le code forestier)

Article 9 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1445 du 23 novembre 2005 relatif aux ventes de coupes de bois ou de produits de coupes et modifiant le code forestier)


Les deux premiers alinéas de l'article R.* 173-5 du code forestier sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévus aux articles R.* 134-2 et R.* 134-15, sous réserve des dispositions de l'article R.* 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
« Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres, dans les conditions prévues par les articles R.* 134-1, R.* 134-2, R.* 134-4 à R.* 134-7, R.* 134-12 à R.* 134-14, R. 144-1 et R.* 144-2. »