Les articles R.** 136-1 et R.* 136-2 du code forestier sont remplacés par un article R.* 136-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 136-1. - La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts. »