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Article R. 428-24 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 428-24 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Lorsque les infractions prévues aux articles R. 428-1, R. 428-4, R. 428-6, R. 428-10 et R. 428-11, R. 428-16 à R. 428-18, R. 428-22 sont commises avec un véhicule à moteur, l'auteur de l'infraction, qu'il soit ou non le conducteur du véhicule, encourt une peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire.