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Article R. 427-7 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 427-7 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
II. - L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
III. - L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.