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Article 2 (Décret n° 2005-1536 du 8 décembre 2005 portant création de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française)

Article 2 (Décret n° 2005-1536 du 8 décembre 2005 portant création de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française)


Dans le respect des attributions dévolues au haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française est chargé, en Polynésie française :
1° De mettre en oeuvre la politique nationale de prise en charge des mineurs délinquants en coordination avec les services du pays d'outre-mer chargé de la protection de l'enfance ;
2° De gérer les moyens en personnel et équipements de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3° D'assurer la direction et le contrôle de l'activité des personnels de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en fonction dans les établissements et services en Polynésie française ;
4° D'assurer la prévision et l'exécution des dépenses relatives au fonctionnement des établissements et services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
5° De définir et d'évaluer les besoins de prise en charge de la jeunesse délinquante et de contribuer, en liaison avec les autorités judiciaires et administratives, à l'élaboration et au suivi des actions conduites dans ce domaine ;
6° D'assurer le contrôle pédagogique, administratif et financier des personnes physiques ou morales de droit privé exerçant des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre de la législation relative aux mineurs délinquants ;
7° De participer à l'organisation et à la mise en oeuvre d'actions de prévention de la délinquance des mineurs ;
8° D'assister le directeur régional chargé de l'outre-mer dans l'exercice de ses missions.