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Article 40 (Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme)

Article 40 (Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme)


La présente ordonnance est applicable à Mayotte à compter de son entrée en vigueur, à l'exception des articles 11, 23 à 27, 29, 30, 32, 35 et 39, dans les conditions prévues par le présent article :
I. - A l'article L. 700-1 du code de l'urbanisme sont ajoutés un 11° et un 12° ainsi rédigés :
« 11° Les références au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables à la collectivité de Mayotte ;
« 12° Les références au code de commerce et à la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
II. - A l'article L. 710-1 du code de l'urbanisme, la référence aux articles L. 111-5 à L. 111-11 est remplacée par la référence aux articles L. 111-4 à L. 111-11.
III. - Après l'article L. 710-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 710-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 710-6-1. - Pour l'application de l'article L. 123-1-3, les mots : "logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat sont remplacés par les mots : "logements locatifs financés en application de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
IV. - A l'article L. 730-1 du code de l'urbanisme, les références aux articles L. 315-1 à L. 315-5, L. 315-7 à L. 315-9 et L. 316-1 à L. 316-4 sont supprimées.
V. - Les articles L. 730-5 et L. 730-6 et le premier alinéa de l'article L. 740-5 du code de l'urbanisme sont abrogés.
VI. - L'article L. 740-1 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 740-1. - Les articles L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-21, L. 422-1 à L. 422-7, L. 423-1, L. 424-1 à L. 424-3, L. 425-1, L. 426-1 à L. 426-5, L. 426-7 à L. 426-9, L. 451-1 à L. 451-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après. »
VII. - L'article L. 740-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 740-2. - Pour l'application de l'article L. 422-1, le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur territoire et qui sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou, lorsque le conseil municipal en a décidé ainsi, d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; ».
VIII. - L'article L. 740-3 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 740-3. - Pour l'application de l'article L. 422-2, le d est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation des opérations touristiques ou hôtelières prévues par le IV de l'article L. 711-3. »
IX. - Après l'article L. 740-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 740-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 740-3-1. - Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. »
X. - L'article L. 740-4 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 740-4. - Lorsque la réalisation du projet nécessite une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire ou d'aménager. »
XI. - Au premier alinéa de l'article L. 740-6 du code de l'urbanisme, la référence aux articles L. 480-2 à L. 480-14 est remplacée par la référence aux articles L. 480-2 à L. 480-16.
XII. - A l'article L. 760-1 du code de l'urbanisme, entre la référence aux articles L. 600-2 et L. 600-4 est insérée la référence à l'article L. 600-3.