L'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 123-1. - Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat. »