Article 18
Renseignements à fournir par l'Etat requérant
1. La demande d'assistance précise, en tant que de besoin :
a) L'autorité ou le service qui est à l'origine de la demande présentée par l'autorité compétente ;
b) Le nom, l'adresse et tous autres détails permettant d'identifier la personne au sujet de laquelle la demande est présentée ;
c) Dans le cas d'une demande de renseignements, la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir le renseignement pour répondre à ses besoins ;
d) Dans le cas d'une demande d'assistance en vue d'un recouvrement ou de mesures conservatoires, la nature de la créance fiscale, les éléments constitutifs de cette créance et les biens sur lesquels elle peut être recouvrée ;
e) Dans le cas d'une demande de notification, la nature et l'objet du document à notifier ;
f) Si la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de l'Etat requérant et si elle est justifiée au regard de l'article 19.
2. L'Etat requérant communique à l'Etat requis, dès qu'il en a connaissance, tous autres renseignements relatifs à la demande d'assistance.
Article 19
Possibilité de décliner une demande
L'Etat requis n'est pas tenu de donner suite à une demande si l'Etat requérant n'a pas épuisé tous les moyens dont il dispose sur son propre territoire, à moins que leur usage ne donne lieu à des difficultés disproportionnées.
Article 20
Suite réservée à la demande d'assistance
1. S'il est donné suite à la demande d'assistance, l'Etat requis informe l'Etat requérant, dans les plus brefs délais, des mesures prises ainsi que du résultat de son assistance.
2. Si la demande est rejetée, l'Etat requis en informe l'Etat requérant dans les plus brefs délais, en lui indiquant les motifs du rejet.
3. Si, dans le cas d'une demande de renseignement, l'Etat requérant a précisé la forme sous laquelle il souhaite recevoir le renseignement et l'Etat requis est en mesure de le faire, ce dernier fournira le renseignement dans la forme souhaitée.
Article 21
Protection des personnes
et limites de l'obligation d'assistance
1. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme limitant les droits et garanties accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de l'Etat requis.
2. Sauf en ce qui concerne l'article 14, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme imposant à l'Etat requis l'obligation :
a) De prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l'Etat requérant ;
b) De prendre des mesures qu'il estime contraires à l'ordre public ou à ses intérêts essentiels ;
c) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, ou de la législation ou de la pratique administrative de l'Etat requérant ;
d) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public ou à ses intérêts essentiels ;
e) D'accorder une assistance si et dans la mesure où il estime que l'imposition de l'Etat requérant est contraire aux principes d'imposition généralement admis ou aux dispositions d'une convention en vue d'éviter la double imposition ou de toute autre convention qu'il a conclue avec l'Etat requérant ;
f) D'accorder une assistance si l'application de la présente Convention devait aboutir à une discrimination entre un ressortissant de l'Etat requis et les ressortissants de l'Etat requérant qui se trouvent dans la même situation.
Article 22
Secret
1. Les renseignements obtenus par une Partie en application de la présente Convention sont tenus secrets dans les mêmes conditions que celles prévues pour les renseignements obtenus en application de la législation de cette Partie ou dans les conditions relatives au secret prévues dans la Partie qui les a fournis, lorsque ces dernières conditions sont plus contraignantes.
2. Ces renseignements ne sont communiqués en tout cas qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l'établissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette Partie, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts. Seules lesdites personnes et autorités peuvent utiliser ces renseignements et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Elles peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente de la Partie qui a fourni les renseignements ; toutefois, deux ou plusieurs Parties peuvent, d'un commun accord, renoncer à la condition de l'autorisation préalable.
3. Lorsqu'une Partie a formulé une réserve prévue à l'article 30, paragraphe 1, alinéa a, toute autre Partie qui obtient des renseignements de la première Partie ne peut pas les utiliser pour un impôt inclus dans une catégorie qui a fait l'objet de la réserve. De même, la Partie ayant formulé la réserve ne peut pas utiliser, pour un impôt inclus dans la catégorie qui fait l'objet de la réserve, les renseignements obtenus en vertu de la présente Convention.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les renseignements obtenus par une Partie peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque l'utilisation de tels renseignements à de telles fins est possible selon la législation de la Partie qui fournit les renseignements et que l'autorité compétente de cette Partie consent à une telle utilisation. Les renseignements fournis par une Partie à une autre Partie peuvent être transmis par celle-ci à une troisième Partie, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente de la première Partie.
Article 23
Procédures
1. Les actions se rapportant aux mesures prises en vertu de la présente Convention par l'Etat requis sont intentées exclusivement devant l'instance appropriée dudit Etat.
2. Les actions se rapportant aux mesures prises par l'Etat requérant en vertu de la présente Convention, en particulier celles qui, en matière de recouvrement, concernent l'existence ou le montant de la créance fiscale ou le titre qui permet d'en poursuivre l'exécution, sont intentées exclusivement devant l'instance appropriée de ce même Etat. Si une telle action est exercée, l'Etat requérant en informe immédiatement l'Etat requis et celui-ci suspend la procédure en attendant la décision de l'instance saisie.
Toutefois, si l'Etat requérant le lui demande, il prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement. L'Etat requis peut aussi être informé d'une telle action par toute personne intéressée ; dès réception de cette information, il consultera, s'il y a lieu, l'Etat requérant à ce sujet.
3. Dès qu'il a été définitivement statué sur l'action intentée, l'Etat requis ou, selon le cas, l'Etat requérant notifie à l'autre Etat la décision prise et ses effets sur la demande d'assistance.