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Article 2 (Décret n° 2005-1424 du 17 novembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la conférence de la ruralité)

Article 2 (Décret n° 2005-1424 du 17 novembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la conférence de la ruralité)


Les membres de la conférence de la ruralité, autres que les parlementaires, sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires rurales pour une durée de trois ans, renouvelable.
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation, pour la durée du mandat restant à courir.